Tout comprendre à l'IA Act
L'IA Act est le premier texte au monde à encadrer l'intelligence artificielle de façon générale et contraignante. Il porte le nom de règlement (UE) 2024/1689, il est entré en vigueur le 1er août 2024, et il s'applique par vagues successives jusqu'en 2030.
Ce cours en fait le tour en six temps : d'où vient le texte, quel vocabulaire il impose, qui il vise, comment il classe les usages, ce qu'il exige des plus sensibles d'entre eux, et ce qu'il en coûte de l'ignorer. Aucun prérequis juridique : les articles sont cités pour que vous puissiez y retourner, jamais pour se substituer à l'explication.
Retour sur la genèse du projet
On comprend mal l'IA Act si on le lit comme une loi sur l'intelligence artificielle. C'est d'abord une loi de sécurité des produits, écrite par des gens qui encadrent depuis trente ans les jouets, les ascenseurs et les dispositifs médicaux. D'où sa logique : on ne juge pas la technologie, on juge l'usage ; on ne demande pas l'autorisation, on démontre sa conformité ; et le marquage CE est au bout du chemin.
L'Europe s'est mise en mouvement en 2018, avec une stratégie sur l'IA et un groupe d'experts de haut niveau. Ce groupe publie en avril 2019 des lignes directrices pour une « IA digne de confiance » — sept exigences non contraignantes, dont le contrôle humain, la robustesse, la transparence et l'équité. On les retrouve presque mot pour mot dans le règlement cinq ans plus tard : le texte final est la mise en droit d'un travail d'éthique.
Le Livre blanc de février 2020 pose l'arbitrage politique : ni le laisser-faire américain, ni le pilotage d'État chinois, mais un troisième modèle où la confiance devient un argument de marché. La proposition de règlement suit le 21 avril 2021.
Puis ChatGPT sort en novembre 2022, en plein milieu de la négociation. Le texte de 2021 ne prévoyait rien pour un modèle capable de tout faire un peu : il classait des usages, or ces modèles n'ont pas d'usage. Il a fallu ajouter en cours de route un chapitre entier sur les modèles à usage général — c'est ce qui explique les trente-six heures du trilogue final, en décembre 2023, et une partie des critiques d'incohérence adressées au texte.
Le chemin, étape par étape
| Date | Étape |
|---|---|
| 2018 | Stratégie européenne pour l'IA, création du groupe d'experts de haut niveau |
| avril 2019 | Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance |
| février 2020 | Livre blanc sur l'intelligence artificielle |
| 21 avril 2021 | Proposition de règlement de la Commission européenne |
| novembre 2022 | Sortie de ChatGPT — les modèles à usage général s'invitent dans la négociation |
| décembre 2022 | Orientation générale du Conseil |
| juin 2023 | Position du Parlement européen |
| 8 décembre 2023 | Accord politique en trilogue, après trente-six heures de négociation |
| 13 mars 2024 | Adoption par le Parlement européen — 523 voix pour, 46 contre, 49 abstentions |
| 21 mai 2024 | Approbation par le Conseil |
| 12 juillet 2024 | Publication au Journal officiel de l'Union européenne |
| 1er août 2024 | Entrée en vigueur |
Un règlement, pas une directive
La différence n'est pas de vocabulaire. Une directive fixe un objectif que chaque État transpose à sa manière, avec ses délais et ses nuances. Un règlement s'applique directement, tel quel, dans les vingt-sept États membres, sans loi nationale pour l'introduire.
Conséquence pratique : le texte que vous lisez est le texte qui vous est opposable. Les États n'ont plus qu'à désigner leurs autorités de surveillance et à fixer le barème national des amendes dans les plafonds imposés. C'est aussi la leçon tirée du RGPD, dont l'application varie encore d'un pays à l'autre.
Autre trait décisif, à l'article 2 : la portée est extraterritoriale. Le règlement s'applique à tout fournisseur qui met un système sur le marché de l'Union, où qu'il soit établi, et même à un fournisseur ou un déployeur situé hors de l'Union dès lors que le résultat produit par le système est utilisé dans l'Union. Être en Californie ou à Singapour ne met à l'abri de rien.
Le règlement comporte 113 articles, 13 annexes et 180 considérants. Les considérants ne sont pas décoratifs : ils expliquent l'intention et servent à interpréter les articles quand la lettre est ambiguë. Sur ce texte, ils sont souvent le seul endroit où l'on comprend ce que le législateur visait.
Le calendrier d'application
Le règlement ne s'applique pas d'un bloc. Il se déploie par vagues, de la plus urgente à la plus lourde : d'abord ce qui est interdit, ensuite ce qui doit être gouverné, enfin ce qui doit être certifié.
| Date | Ce qui devient applicable |
|---|---|
| 1er août 2024 | Entrée en vigueur du règlement |
| 2 février 2025 | Pratiques interdites (article 5) et obligation de culture de l'IA (article 4) |
| 2 août 2025 | Modèles à usage général, gouvernance, désignation des autorités nationales, régime de sanctions |
| 2 août 2026 | Application générale : systèmes à haut risque de l'annexe III, obligations de transparence, bacs à sable réglementaires |
| 2 août 2027 | Haut risque « composant de sécurité d'un produit » (annexe I) ; mise en conformité des modèles antérieurs à août 2025 |
| 2 août 2030 | Systèmes déjà en service dans le secteur public |
Pourquoi une loi sur les produits plutôt qu'une loi sur la technologie ? Parce qu'un même modèle peut être anodin dans un correcteur orthographique et déterminant dans un tri de candidatures. Le règlement ne regarde jamais l'outil seul : il regarde ce qu'on en fait, et pour qui.
Les mots clefs de l'IA Act
Le règlement définit une quarantaine de termes à son article 3. Six suffisent à lire le texte sans se tromper ; les autres se déduisent. Le piège classique consiste à employer ces mots au sens courant : dans le règlement, « fournisseur », « déployeur » ou « mise sur le marché » ont un sens précis, qui déclenche ou non des obligations.
Système d'IA
La définition de l'article 3 est volontairement large : un système automatisé conçu pour fonctionner avec des niveaux d'autonomie variables, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, et qui, à partir des entrées qu'il reçoit, déduit la manière de générer des sorties — prédictions, contenus, recommandations ou décisions — susceptibles d'influencer des environnements physiques ou virtuels.
Le mot qui fait tout le travail est « déduit ». Un tableur qui applique une formule écrite par un humain n'est pas un système d'IA ; il exécute une règle. Un modèle qui infère une règle à partir de données en est un. La frontière n'est pas la complexité, c'est l'origine du raisonnement.
Modèle d'IA à usage général
Un modèle entraîné sur de très grandes quantités de données par auto-supervision, qui présente une généralité significative et sait accomplir un large éventail de tâches distinctes. C'est la catégorie ajoutée après ChatGPT — et elle vise le modèle, pas le produit qui l'utilise.
Distinction à tenir : un modèle à usage général devient un système d'IA à usage général quand on l'emballe dans une interface et qu'on le met à disposition. Le fournisseur du modèle et le fournisseur du système peuvent être deux entreprises différentes, avec des obligations différentes.
Au-dessus d'un seuil de puissance de calcul cumulée fixé à 10^25 opérations en virgule flottante pour l'entraînement, le modèle est présumé présenter un « risque systémique » et supporte des obligations renforcées. Un seuil chiffré dans un texte de loi vieillit vite : la Commission peut le réviser.
Mise sur le marché et mise en service
La mise sur le marché est la première mise à disposition d'un système sur le marché de l'Union, à titre onéreux ou gratuit. La mise en service est la fourniture directe au déployeur, ou l'usage par le fournisseur pour son propre compte. Ces deux notions déclenchent la quasi-totalité des obligations : tant qu'un système reste au laboratoire, le règlement ne s'y intéresse pas.
L'article 2 exclut d'ailleurs explicitement la recherche et le développement avant mise sur le marché, ainsi que les usages purement personnels, les systèmes militaires et de sécurité nationale, et — sous conditions — les composants libres et gratuits.
Les autres mots à connaître
| Terme | Ce qu'il désigne |
|---|---|
| Opérateur | Terme générique couvrant fournisseur, déployeur, importateur, distributeur et mandataire |
| Marquage CE | La marque apposée par le fournisseur pour déclarer que le système satisfait aux exigences ; elle s'auto-délivre dans la plupart des cas |
| Évaluation de la conformité | La démonstration, documentée, que les exigences sont respectées — le plus souvent par contrôle interne, parfois par un organisme notifié |
| Organisme notifié | Un tiers indépendant désigné par un État pour certifier certains systèmes, notamment biométriques |
| Normes harmonisées | Les normes techniques européennes qui, une fois appliquées, font présumer la conformité ; elles sont en cours d'élaboration au CEN-CENELEC |
| Bac à sable réglementaire | Un cadre d'expérimentation encadré par une autorité, que chaque État doit ouvrir ; il permet de tester avant mise sur le marché |
| Culture de l'IA | L'obligation, à l'article 4, de garantir un niveau suffisant de compétence chez ceux qui utilisent l'IA en votre nom — elle vise tout le monde, quel que soit le risque |
| Base de données de l'UE | Le registre public où sont enregistrés les systèmes à haut risque avant leur mise sur le marché |
| Incident grave | Un dysfonctionnement causant un décès, une atteinte grave à la santé, une perturbation d'infrastructure critique ou une atteinte grave aux droits fondamentaux ; il se signale sous quinze jours |
Qui surveille
Trois étages. Le Bureau de l'IA, au sein de la Commission européenne, surveille directement les modèles à usage général — c'est lui, et lui seul, qui peut sanctionner un fournisseur de modèle. Le Comité européen de l'intelligence artificielle réunit les États membres et coordonne l'application. Enfin, chaque État désigne une ou plusieurs autorités nationales de surveillance du marché, compétentes pour tout le reste.
S'y ajoutent un panel scientifique d'experts indépendants, qui peut alerter le Bureau de l'IA sur un risque systémique, et un forum consultatif ouvert à l'industrie et à la société civile.
Les personnes concernées
Tout le règlement repose sur une question préalable : dans cette affaire, qui êtes-vous ? Les obligations ne se répartissent pas selon la taille de l'entreprise ni selon le secteur, mais selon le rôle tenu à l'égard du système. Et une même organisation peut tenir deux rôles à la fois pour deux systèmes différents.
Les cinq rôles
| Rôle | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Fournisseur | Celui qui développe un système, ou le fait développer, et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa marque | Un éditeur de logiciel de tri de CV ; une entreprise qui développe son outil en interne pour son propre usage |
| Déployeur | Celui qui utilise un système sous sa propre autorité, hors activité personnelle non professionnelle | Le service RH qui se sert du logiciel de tri ; une banque qui exploite un moteur de scoring acheté |
| Importateur | Celui qui, établi dans l'Union, met sur le marché un système portant le nom d'un opérateur établi hors de l'Union | Un revendeur européen d'une solution américaine |
| Distributeur | Tout maillon de la chaîne, autre que le fournisseur et l'importateur, qui met un système à disposition | Une place de marché de logiciels, un intégrateur qui revend sans modifier |
| Mandataire | Le représentant établi dans l'Union que doit désigner tout fournisseur situé hors de l'Union | Le point de contact européen d'un éditeur asiatique |
À ces cinq opérateurs s'ajoute une sixième figure, qui n'a aucune obligation mais que le texte protège : la personne concernée, celle sur qui le système produit ses effets. Le candidat trié, l'emprunteur noté, l'élève évalué. Elle dispose de droits propres, exposés plus loin.
Fournisseur et déployeur : la ligne de partage
Le fournisseur porte l'essentiel de la charge : c'est lui qui conçoit, documente, teste, certifie et surveille. Le déployeur porte des obligations plus légères mais réelles, et surtout des obligations d'usage : respecter la notice, confier le contrôle humain à des gens compétents, surveiller, conserver les journaux, informer.
L'erreur la plus fréquente en entreprise consiste à se croire simple utilisateur parce qu'on a acheté l'outil. Acheter ne dispense de rien : le déployeur est responsable de l'usage qu'il fait d'un système conforme.
Quand un déployeur devient fournisseur
L'article 25 est le piège du règlement. Un déployeur — ou un importateur, ou un distributeur — bascule dans le statut de fournisseur, avec toutes les obligations qui vont avec, dans trois cas.
- Il appose son nom ou sa marque sur un système à haut risque déjà mis sur le marché.
- Il apporte une modification substantielle à un système à haut risque, de sorte qu'il reste à haut risque.
- Il modifie la destination d'un système, y compris à usage général, de telle manière que ce système devient à haut risque.
Suis-je fournisseur ou déployeur ? Posez-vous trois questions : est-ce que je mets le système à disposition sous mon nom ? est-ce que je l'ai modifié substantiellement ? est-ce que je m'en sers pour autre chose que ce pour quoi il a été conçu ? Un seul oui, et vous êtes fournisseur.
Les 4 niveaux de risques
C'est l'architecture du texte, et la seule chose à retenir si l'on ne retient qu'une chose. Le règlement ne classe pas les technologies, il classe les usages, sur quatre niveaux — plus une catégorie transversale pour les modèles à usage général, qui échappe à l'échelle parce qu'elle ne vise pas un usage.
| Niveau | Ce qu'il recouvre | Ce qu'il impose |
|---|---|---|
| Risque inacceptable | Huit pratiques listées à l'article 5 | Interdiction pure et simple, depuis février 2025 |
| Haut risque | Composants de sécurité de produits réglementés (annexe I) et huit domaines sensibles (annexe III) | Le régime complet : gestion des risques, données, documentation, contrôle humain, conformité, enregistrement |
| Risque limité | Systèmes qui interagissent avec des personnes ou produisent des contenus de synthèse | Obligations de transparence : dire que c'est une IA, marquer ce qui est généré |
| Risque minimal | Tout le reste — la très grande majorité des usages | Aucune obligation spécifique ; codes de conduite volontaires |
Niveau 1 — Le risque inacceptable
Huit pratiques sont interdites depuis le 2 février 2025, sans dérogation possible pour les sept premières. Elles ont en commun de porter atteinte à la dignité, à l'autonomie de la décision ou à l'égalité de traitement.
- Les techniques subliminales ou délibérément manipulatrices qui altèrent substantiellement le comportement d'une personne et lui causent un préjudice important.
- L'exploitation des vulnérabilités liées à l'âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique particulière.
- La notation sociale, publique ou privée, qui conduit à un traitement défavorable dans un contexte sans rapport avec les données d'origine, ou manifestement disproportionné.
- La prédiction du risque qu'une personne commette une infraction, lorsqu'elle se fonde uniquement sur le profilage ou sur des traits de personnalité.
- La constitution de bases de données de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé d'images sur internet ou de vidéosurveillance.
- La reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, sauf raisons médicales ou de sécurité.
- La catégorisation biométrique visant à déduire la race, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle.
- L'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public, à des fins répressives.
La huitième connaît trois exceptions, strictement encadrées et soumises à une autorisation judiciaire ou administrative préalable : la recherche ciblée de victimes d'enlèvement ou de traite, la prévention d'une menace terroriste imminente, et la localisation d'une personne soupçonnée d'une infraction grave figurant sur une liste fermée. C'est le point qui a failli faire échouer le trilogue.
Niveau 2 — Le haut risque
C'est le cœur du règlement, et la source de presque toutes ses obligations. Un système est à haut risque par deux chemins distincts.
Premier chemin, l'annexe I : le système est un composant de sécurité d'un produit déjà soumis à une législation d'harmonisation de l'Union — machines, jouets, ascenseurs, équipements sous pression, dispositifs médicaux, automobiles, aéronautique — ou constitue lui-même un tel produit. La conformité IA s'intègre alors à la procédure de certification qui existait déjà.
Second chemin, l'annexe III : le système relève d'un des huit domaines sensibles listés. C'est ce chemin qui concerne la quasi-totalité des entreprises ordinaires.
| Domaine (annexe III) | Exemples de systèmes visés |
|---|---|
| Biométrie | Identification à distance, catégorisation biométrique, reconnaissance des émotions hors cas interdits |
| Infrastructures critiques | Composants de sécurité de la gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du trafic routier |
| Éducation et formation | Admission, évaluation des acquis, orientation, surveillance des examens |
| Emploi et gestion des travailleurs | Tri de candidatures, décisions de promotion ou de rupture, répartition des tâches, suivi de la performance |
| Accès aux services essentiels | Attribution de prestations sociales, évaluation de solvabilité, tarification en assurance vie et santé, tri des appels d'urgence |
| Répression | Évaluation de la fiabilité des preuves, détecteurs de mensonge, profilage dans une enquête |
| Migration, asile et frontières | Examen des demandes, évaluation des risques, vérification de documents |
| Justice et processus démocratiques | Aide à la recherche ou à l'interprétation du droit, systèmes influençant un scrutin ou un référendum |
L'article 6, paragraphe 3, ouvre une soupape : un système relevant de l'annexe III n'est pas à haut risque s'il ne présente pas de risque important, c'est-à-dire s'il accomplit une tâche procédurale étroite, s'il améliore le résultat d'une activité humaine déjà achevée, s'il détecte des constantes de décision sans se substituer à l'appréciation humaine, ou s'il n'exécute qu'une tâche préparatoire.
Niveau 3 — Le risque limité, ou le risque de transparence
Ici, la loi ne juge pas l'usage : elle exige seulement qu'on ne trompe personne. L'article 50 impose quatre obligations d'information, applicables à partir d'août 2026.
- Un système qui interagit directement avec une personne doit l'informer qu'elle s'adresse à une intelligence artificielle — sauf si c'est évident pour une personne raisonnablement avertie.
- Les contenus de synthèse — texte, image, son, vidéo — doivent porter un marquage lisible par une machine, qui permette d'en détecter l'origine artificielle.
- Les hypertrucages doivent être signalés comme tels ; l'obligation s'assouplit pour les œuvres manifestement artistiques ou satiriques, où la mention ne doit pas gâcher l'œuvre.
- Un texte généré et publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt général doit être signalé, sauf s'il a fait l'objet d'une relecture humaine et qu'une personne en assume la responsabilité éditoriale.
S'y ajoute l'information des personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, dans les cas où ces systèmes restent autorisés.
Niveau 4 — Le risque minimal
Tout le reste : filtres anti-spam, correcteurs, moteurs de recommandation de contenus, jeux, optimisation logistique, maintenance prédictive. La très grande majorité des usages professionnels tombe ici, et le règlement n'y impose rien — il encourage seulement des codes de conduite volontaires, à son article 95.
À part — les modèles à usage général
Ils ne rentrent pas dans l'échelle, faute d'usage déterminé. Le chapitre V leur impose donc un régime propre, applicable depuis août 2025 : documentation technique du modèle, information des fournisseurs en aval qui l'intégreront, politique de respect du droit d'auteur, et publication d'un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l'entraînement.
Au-delà du seuil de risque systémique s'ajoutent l'évaluation du modèle selon des protocoles reconnus, les tests contradictoires, l'atténuation des risques identifiés, le signalement des incidents graves au Bureau de l'IA et un niveau adéquat de cybersécurité. Les modèles publiés sous licence libre bénéficient d'allègements — mais pas au-delà du seuil systémique.
Les obligations en cas de haut risque
Le régime haut risque n'est pas une autorisation à demander : c'est une démonstration à produire, et à tenir à jour. Personne ne vous délivre de permis ; vous constituez un dossier, vous apposez le marquage CE, vous vous enregistrez, et vous répondez si l'on vous interroge.
Côté fournisseur
Neuf obligations structurent le dossier. Elles se lisent aux articles 8 à 22 et se prolongent jusqu'à la surveillance après commercialisation.
- Un système de gestion des risques (article 9), continu et itératif, tenu sur tout le cycle de vie : identifier les risques prévisibles, les évaluer y compris en cas de mésusage raisonnablement prévisible, les réduire, et tester.
- Une gouvernance des données (article 10) : des jeux d'entraînement, de validation et de test pertinents, suffisamment représentatifs, aussi exempts d'erreurs que possible et complets au regard de la destination — avec un examen explicite des biais.
- Une documentation technique (article 11 et annexe IV), établie avant la mise sur le marché et tenue à jour ; c'est elle qu'une autorité demandera en premier.
- Une journalisation automatique des événements (article 12), qui assure la traçabilité du fonctionnement sur une durée appropriée, d'au moins six mois.
- La transparence envers le déployeur (article 13) : une notice d'utilisation qui dit ce que le système fait, ses limites, son niveau d'exactitude attendu et les mesures de contrôle humain prévues.
- Le contrôle humain (article 14) : le système doit être conçu pour être effectivement supervisé par une personne, qui peut l'interrompre. Pour l'identification biométrique à distance, la vérification exige deux personnes distinctes.
- L'exactitude, la robustesse et la cybersécurité (article 15), avec des niveaux déclarés et des mesures contre les attaques propres à l'IA — empoisonnement des données, exemples contradictoires, extraction de modèle.
- Un système de gestion de la qualité (article 17) et la conservation de la documentation pendant dix ans (article 18).
- L'évaluation de la conformité (article 43), la déclaration UE de conformité (article 47), le marquage CE (article 48) et l'enregistrement dans la base de données de l'Union (article 49) avant toute mise sur le marché.
Après la mise sur le marché, la charge ne s'arrête pas : le fournisseur assure une surveillance active (article 72), signale les incidents graves à l'autorité nationale dans les quinze jours — deux jours pour une perturbation d'infrastructure critique, dix jours en cas de décès (article 73) — et prend des mesures correctives, retrait compris, dès qu'il estime un système non conforme (article 20).
Un fournisseur établi hors de l'Union doit en outre désigner un mandataire dans l'Union (article 22), qui détient le dossier et répond aux autorités.
Côté déployeur
L'article 26 tient en une page mais engage l'organisation tout entière : ces obligations touchent les RH, la formation, l'informatique et la relation aux représentants du personnel.
- Utiliser le système conformément à la notice d'utilisation — s'en écarter fait basculer la responsabilité vers le déployeur.
- Confier le contrôle humain à des personnes qui ont la compétence, la formation, l'autorité et le soutien nécessaires pour l'exercer réellement.
- S'assurer, dans la mesure où l'on maîtrise les données d'entrée, qu'elles sont pertinentes et suffisamment représentatives au regard de la destination du système.
- Surveiller le fonctionnement, suspendre l'usage et informer le fournisseur puis l'autorité de surveillance dès qu'un risque apparaît.
- Conserver les journaux générés automatiquement pendant au moins six mois, lorsqu'ils sont sous son contrôle.
- Informer les travailleurs et leurs représentants avant de mettre en service un système à haut risque sur le lieu de travail.
- Informer les personnes physiques qu'elles sont soumises à un système à haut risque, lorsque celui-ci sert à prendre ou à préparer des décisions les concernant.
- Pour les autorités publiques et les organismes chargés d'un service public : s'enregistrer dans la base de données de l'Union.
L'analyse d'impact sur les droits fondamentaux
L'article 27 crée une obligation nouvelle, distincte de tout ce qui existait : avant le premier usage d'un système à haut risque de l'annexe III, certains déployeurs doivent produire une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.
Elle s'impose aux organismes de droit public, aux entités privées qui fournissent des services publics, et à tous ceux qui exploitent des systèmes d'évaluation de solvabilité ou de tarification en assurance vie et santé. Elle décrit les procédures d'usage, la période et la fréquence, les catégories de personnes affectées, les risques de préjudice spécifiques, les mesures de contrôle humain et les mesures à prendre si le risque se matérialise. Elle se notifie à l'autorité de surveillance du marché.
Les droits des personnes
Le règlement, à la différence du RGPD, n'est pas construit autour des droits individuels. Il en crée tout de même deux, applicables à partir d'août 2026.
- Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de surveillance du marché (article 85), ouvert à toute personne ayant un motif de considérer qu'il y a infraction.
- Le droit à l'explication de la décision individuelle (article 86) : une personne visée par une décision fondée sur les sorties d'un système à haut risque et produisant des effets juridiques ou l'affectant significativement peut obtenir du déployeur des explications claires et utiles sur le rôle du système dans la procédure et sur les principaux éléments de la décision.
Les sanctions
Le régime est calqué sur celui du RGPD, en plus sévère au sommet de l'échelle : le plafond haut du RGPD est de 4 % du chiffre d'affaires mondial, celui de l'IA Act monte à 7 %. Chaque État fixe son barème national, mais dans les plafonds imposés par l'article 99, et les États devaient les avoir notifiés pour août 2025.
| Manquement | Plafond | Qui sanctionne |
|---|---|---|
| Pratique interdite (article 5) | 35 M€ ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial | Autorité nationale de surveillance |
| Manquement aux autres obligations : fournisseur, déployeur, importateur, distributeur, organisme notifié, transparence | 15 M€ ou 3 % | Autorité nationale de surveillance |
| Information inexacte, incomplète ou trompeuse fournie à une autorité ou à un organisme notifié | 7,5 M€ ou 1 % | Autorité nationale de surveillance |
| Manquement d'un fournisseur de modèle à usage général (article 101) | 15 M€ ou 3 % | Commission européenne, via le Bureau de l'IA |
| Manquement d'une institution ou d'un organe de l'Union | 1,5 M€ pour une pratique interdite, 750 000 € sinon | Contrôleur européen de la protection des données |
Dans chaque cas, c'est le montant le plus élevé des deux qui est retenu : un groupe à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires encourt 700 millions, pas 35. Le pourcentage porte sur le chiffre d'affaires mondial total du groupe au cours de l'exercice précédent, et non sur celui de la filiale en cause.
Le montant se module. L'article 99 énumère les critères : la nature et la gravité du manquement, sa durée, le nombre de personnes touchées, le caractère intentionnel ou négligent, les mesures prises pour atténuer le préjudice, la coopération avec l'autorité, la taille et la part de marché de l'opérateur, les avantages financiers retirés, et les sanctions déjà prononcées pour les mêmes faits.
L'amende n'est d'ailleurs pas le seul risque, ni toujours le principal. Une autorité de surveillance peut exiger la mise en conformité, restreindre l'usage, ordonner le retrait du marché ou le rappel d'un système. Pour un produit dont l'IA est le cœur, une décision de retrait coûte davantage qu'une amende.
Enfin, l'IA Act n'épuise pas la responsabilité : le RGPD s'applique en parallèle avec ses propres sanctions, le droit de la consommation et le droit du travail continuent de jouer, et un préjudice causé à un tiers relève des règles ordinaires de la responsabilité civile. Un même incident peut ainsi être sanctionné deux fois, sur deux fondements différents.
Par où commencer ? Par l'inventaire. Recensez les systèmes d'IA effectivement utilisés dans l'organisation, attribuez à chacun un rôle — fournisseur ou déployeur — et un niveau de risque, et documentez le raisonnement. Les trois quarts des systèmes se révéleront à risque minimal ; l'effort se concentrera sur le quart restant, et vous saurez pourquoi.